Il y a quelques semaines, l’opinion publique a été surprise via les réseaux sociaux d’un événement insolite qui défraye la chronique jusqu’à ce jour.
En effet, Monsieur Pierre KASSAMBAKANA KASONGO, Pasteur de son état dans l’une des églises de Kinshasa en République Démocratique du Congo s’est affiché avec Madame MEDA non autrement identifiée considérée à ce titre comme épouse de ce dernier, cela après avoir accompli toutes les formalités d’usage de la coutume.
Il ressort de tout ce qui précède que conformément à la législation congolaise que l’âge de Madame MEDA n’est pas requis pour contracter un lien de mariage et de ce fait cet acte est constitué de l’infraction de viol sur mineur dans le chef de Monsieur Pierre KASSAMBAKANA KASONGO mieux connu sous le pseudonyme de Pasteur KAS.
C’est dans ce cadre que conformément à l’article 15 de la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 portant le code de procédure pénale que le Parquet de Grande Instance de Moanda par le biais de son Ministère Public a décerné un mandat d’amener contre le présumé coupable. Ayant été arrêtés à Kinshasa (Monsieur Pierre KASSAMBAKANA et Monsieur Daniel MABIALA (père biologique de la fille), les deux inculpés ont été mis en détention préventive étant donné qu’il existe contre eux des indices sérieux de culpabilité et qu’en outre, les faits paraissent constituer l’infraction de viol et de mariage forcé que la loi réprime chacune d’une peine de servitude pénale au moins (Article 27 du Code pénal livre II).
Au-delà du fait qu’il y ait des indices sérieux de culpabilité dans le chef de ces deux inculpés, cette détention a été également se justifiée par la crainte de la fuite de ces derniers eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles des faits ci-haut énumérés (article 27 du code pénal livre II) et ce, après qu’un mandat d’amener ait été lancé par le Procureur de la République de Moanda. A ce stade de la procédure, le magistrat instructeur du dossier après avoir interrogé les deux inculpés les a placés sous mandat d’arrêt provisoire, à charge de les faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive et cette comparution devant avoir lieu au plus tard dans les cinq jours de la délivrance du mandat d’arrêt provisoire conformément à l’article 28 du Code de procédure pénale alinéas 1 et 2. A l’exception de ces délais, les deux inculpés peuvent demander au juge compétent leur mise en liberté ou leur mise en liberté provisoire.
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